Libre circulation des personnes UE – CH

Entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) signé le 21 juin 1999 entre la Suisse et l’Union européenne, facilitant les conditions de séjour et de travail des citoyens de l’Union européenne (UE) en Suisse

16 mai 2002

Introduction

L’accord bilatéral sur la libre circulation des personnes n’a pas eu en Italie jusqu’à ce jour, le retentissement qu’il a eu en Suisse où l’on se prépare au moins depuis une année à son application.

La plupart des Offices de l’Immigration de la Questura (police des étrangers) n’ont pratiquement pas encore fait de démarches pour l’application de l’accord.

A ce jour on n’a pas encore la certitude si l’accord entrera pleinement en vigueur ou si l’Italie optera pour la période transitoire des deux ans prévus par l’art. 10 de l’annexe I de l’accord.

Les citoyens suisses qui voudront profiter tout de suite, dès le 1er juin 2002, de la nouvelle discipline risquent donc de ne pas obtenir des réponses immédiates à leurs demandes par les bureaux d’immigration.

Mais en vérité cela ne serait pas si grave, car l’impact de cet accord est pratiquement inexistant en Italie par rapport à l’impact prévu en Suisse où, l’on devra faire face à une immigration qui vient potentiellement de 15 pays en plus chacun avec une population bien plus nombreuse que la population Suisse.

Je crois que l’on peut affirmer que, d’un point de vue pratique, l’actuelle réglementation concernant l’entrée d’un citoyen suisse dans le territoire italien, son séjour, l’achat d’un immeuble et même l’obtention d’un permis de travail, ne subira pas un changement bouleversant par rapport à la nouvelle réglementation, c’est-à-dire à la libre circulation des personnes.

J’oserai même affirmer que, par rapport au permis de séjours et à l’achat d’immeubles, la nouvelle discipline est, dans un certain sens, moins favorable à la discipline actuelle. Naturellement les dispositions plus favorables resteront en vigueur, comme le prévoit l’art. 12 de l’accord.

Les fiches annexées devraient aider à mieux comprendre les différences entre la vieille et la nouvelle discipline.

La premières deux fiches font le point sur les différences concernant l’entrée en Italie, le permis de séjour, le permis de travail ainsi que les conditions de travail, les salaires et la sécurité sociale.

La troisième fiche montre la différence en ce qui concerne la prestation de services et l’achat d’immeubles.

Dans la colonne de droite est représentée la nouvelle discipline, donc, l’accord bilatéral, dans celle de gauche les normes précédentes régissant l’immigration et l’établissement en Italie des citoyens suisses ainsi que leurs droits en matière de prévention sociale.

Ces normes sont :

  • la convention d’établissement et consulaire italo-suisse du 22.07.1868
  • la déclaration du 5.5.1934 concernant l’application de ladite Convention
  • la convention italo-suisse du 14.12.1961 relative à la sécurité sociale

    le décret législatif n° 286 du 25.7.1998 concernant la discipline de l’immigration et les normes sur la condition de l’étranger

  • 16 disposition préliminaire du code civil (réciprocité achat immeubles)

1. Entrée en Italie (Fiche I, 1)

Pour ce qui concerne l’entrée en Italie d’un citoyen suisse, la fiche I, n°1, montre que l’accord bilatéral n’apporte aucun changement par rapport à la discipline précédente.

2. Permis de séjour sans activité économique (Fiche I, n. 2)

Il n’y a pas non plus de changement pour l’obtention des permis de séjour sans activité économique :

Étudiants

Aujourd’hui comme aussi après le 1er juin, les étudiants devront apporter les preuves dont à la fiche I.

Autres Personnes

Quant aux autres personnes qui demandent un permis de séjour sans activité économique, je me réfère en particulier aux rentiers, ils devront, dès l’entrée en vigueur de l’accord, comme aujourd’hui, apporter la preuve de moyens financiers suffisants à leur séjour.

L’expérience nous montre que les rentiers suisses qui choisissent d’avoir leur domicile principal en Italie, sont surtout ceux qui ont la chance d’acheter leur maison ou leur appartement. Il y a un nombre considérable, concentré surtout en Toscane et dans les environs du Lac Majeur et Lac de Garde.

Or, pour les propriétaires suisses d’immeubles le contrôle de l’Office de l’immigration sur les moyens financiers consiste, dans la plupart des cas, dans la preuve de la propriété, donc la vérification de l’acte d’achat notarié, et déclaration de l’origine de leur revenu, sans d’autres vérifications particulières. Cela dit, il faut tout même tenir compte que chaque préfecture fait à sa guise.

L’art. 24 de l’annexe I de l’accord bilatéral prévoit que la personne qui demande un permis de séjour sans exercer une activité professionnelle doit disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide social pendant son séjour. Le revenu minimal en Italie pour ne pas devoir faire appel à l’aide social est aujourd’hui d’Euro 516 par mois et par personne.

L’avantage, par rapport à la discipline précédente, est que ces personnes obtiennent directement un permis de séjour d’une durée de 5 ans (précédemment, en règle générale, 1 année).

Assurance Maladie

L’accord bilatéral prévoit en plus que les personnes qui demandent le permis de séjour sans exercer une activité professionnelle sont aussi tenues à s’assurer contre les maladies. Étant donné qu’avec la discipline précédente les Suisses qui ont obtenu un permis de séjour ont le droit au Service national sanitaire, ce droit devrait continuer donc aussi avec l’accord bilatéral.

3. Permis de séjour pour motifs de travail

Salaires (fiche II)

L’avantage, par rapport à la discipline précédente, consiste dans la possibilité de travailler librement jusqu’à trois mois sans nécessité (l’obtention) de permis de séjour.

Précédemment le séjour des citoyens suisses en Italie coïncidait en règle générale, avec la durée du contrat de travail.

L’accord bilatéral apporte deux types de permis de séjour : l’un à longue durée (5 ans), l’autre à courte durée (maximale 364 jours).

Le premier est délivré à ceux qui ont un contrat de travail d’une durée d’au moins une année et le deuxième à ceux qui ont un contrat d’une durée entre 3 mois et moins qu’une année.

Pour les citoyens suisses qui séjourneront, sans interruption, pour une période de 5 ans, ils leur seront appliquer la loi précédente (déclaration du 5.5.1934 concernant l’application de la Convention d’établissement et consulaire italo-suisse du 22.7.1836), qui est plus favorable et qui leur reconnaît le droit d’être exonérés de toutes formalités relatives aux permis de séjour et de travail.

Indépendants (fiche II)

Pour les travailleurs indépendants, l’avantage, par rapport aux normes précédentes, concerne la durée du permis de séjour qui a été portée à 5 ans. Auparavant il avait une durée en règle générale d’une année.

Pour le reste, le travailleur indépendant est tenu à apporter la preuve de son activité indépendante et de se soumettre aux normes concernant les autorisations éventuelles pour l’exploitation de son activité, l’inscription dans la Chambre de Commerce ou dans d’autres Registres.

Frontaliers salariés ou indépendants (Fiche II)

Les travailleurs frontaliers, salariés ou indépendants, domiciliés en Suisse ne seront plus tenus, à partir du 1er juin (sauf si l’Italie optait pour la période transitoire de deux ans), de rentrer chaque jour en Suisse, mais une fois par semaine.

Étant donné qu’eux aussi, comme tout travailleur salarié ou indépendant, auront droit, selon l’art. 8 de l’annexe 1 de l’accord, à la mobilité professionnelle et géographique on peut s’imaginer que des personnes domiciliées par exemple à Genève peuvent choisir de travailler comme frontaliers à Milan ou à Paris, en retournant à leur domicile à la fin de (chaque) la semaine.

Peut-être que Milan et Paris pourraient se révéler peut intéressant à cause de la pression fiscale probablement moins favorable par rapport à celle en vigueur à Genève, car, en effet, ces frontaliers seraient tenus à payer leurs impôts sur le revenu italien ou français en Italie en France, selon l’art. 15, al. 4, de la Convention contre la double imposition existante entre la Suisse et l’Italie et l’Accord italo-suisse sur l’imposition fiscale des travailleurs frontaliers. 

4. Condition de travail, salaires et sécurité sociale (Fiche II)

Il n’y a aucune différence entre la discipline précédente et la nouvelle, étant donné que les citoyens suisses, comme d’ailleurs tout étranger avec permis régulier de séjour, avaient déjà égalité de traitement dans le respect des contrats collectifs nationaux.

5. Prestation de services (Fiche III)

Si auparavant la prestation de services qui comportait la permanence en Italie du prestataire ou de ses salariés était soumis à l’autorisation préalable de la questura pour l’obtention du permis de séjour ainsi, éventuellement, à celle de l’Ufficio Provinciale del Lavoro, (en présence de salariés), avec l’entrée en vigueur de l’accorde, le permis de séjour ne sera plus nécessaire, non plus pas pour les employés du prestataire, indépendamment de leur nationalité, si la prestation n’aura pas une durée supérieure à 90 jours.

Si la prestation à une durée supérieure le permis de séjour sera accordé pour toute la durée de la prestation.

Quant à l’imposition fiscale, la prestation de services en Italie par un prestataire domicilié en Suisse, qui n’a pas de stable organisation en Italie, l’on continuera à appliquer l’art. 7 de la Convention italo-suisse, c’est à dire que la prestation effectuée en Italie est imposable uniquement en Suisse.

6. Acquisitions immobilières

L’accorde bilatérale reconnaît un droit à l’achat d’immeubles aux citoyens suisses qui ont :

– la résidence principale en Italie

– le permis de séjour avec résidence principale dans un autre pays

– le statu de frontaliers

La résidence principale en Italie permet l’acquisition d’immeuble avec les mêmes droits reconnus aux citoyens italiens.

Ceux qui ont un permis de séjour en Italie, sans résidence principale, ainsi que les frontaliers bénéficient du droit d’acheter des immeubles destinés à leur activité économique, à une résidence secondaire ou logement de vacances.

Et ce qui n’ont pas de permis de séjour ou de statut de frontalier ?

Ils ne sont pas pris en considération par l’accorde bilatéral, par conséquence ils semblent être exclu des droits reconnus aux autres.

En réalité, compte tenu du fait que la loi plus favorable est applicable, les citoyens suisses devraient pouvoir continuer à bénéficier de la discipline précédente à l’entré en vigueur de l’accorde, c’est à dire de celle concernant la réciprocité, prévue par l’art. 16 des dispositions préliminaires au code civile italien.

Selon cette norme, les étrangers ont le droit d’acquérir des immeubles en Italie, à condition que l’état de l’étranger en question reconnaît, réciproquement, aux italien le même droit.

Il s’agit, ici, d’une disposition impérative qui, tout de même, n’a pratiquement pas était appliquée aux citoyens suisses jusqu’au 1991. Après quoi un règlement est entré en vigueur, qui est encore valable aujourd’hui.

Celui-ci établit que les citoyens suisses, sans domicile en Italie, ont le droit d’acheter un seul appartement, avec une superficie habitable maximale de 100 m2, ou une maison individuelle de vacance, bâti sur un terrain dont la superficie ne doit être supérieure à 1000 m2.

Mais il faut dire qu’aussi cette disposition est en règle rarement appliqué aux suisses. En effet, nombreux sont les citoyens helvétiques qui en Toscane, Piémont, Lago Maggiore et dans d’autres régions en Italie ont acheter des appartements ou des villas  avec des surfaces bien supérieures à 100 m2 ou des domaines avec plusieurs hectares.

Même si une telle acquisition pourrait être annulée à cause de la disposition impérative sur la réciprocité, il n’y a pas de cas connu, en jurisprudence, ou un contrat d’achat immobilier, concernant un citoyen suisse, a était annulé.

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